17. Dans le cas où la garantie est fournie selon l’article 16, la personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage et qui est visée par le présent règlement doit fermer le lieu d’entreposage dans les conditions fixées à l’article 1.4.
La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de fermeture du lieu au moins 4 mois avant l’expiration de la période pendant laquelle la garantie demeure entre les mains du ministre des Finances.
D. 29-92, a. 17; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 11.